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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les sociétés
Section III ; Obligations des personnes morales

Article 23 I bis


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Le tableau que les entreprises dont la construction de logements ne constitue pas l'activité exclusive sont tenues en vertu des dispositions de l'article 46 quater-0 O de l'annexe III au code général des impôts de produire en même temps que la déclaration prévue à l'article 223 du même code doit être présenté sur un imprimé établi par l'Administration conformément au modèle annexé à l'arrêté du 25 septembre 1972.
   Ce modèle pourra être adapté pour tenir compte des nécessités de l'exploitation des documents fournis.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)