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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Impôt sur les sociétés
Section III ; Obligations des personnes morales

Article 23 A


(arrêté du 7 février 1985 art. 1 Journal Officiel du 16 février 1985)


   Les sociétés visées à l'article 206 du code général des impôts sont tenues de déposer, dans le mois de leur constitution définitive ou, le cas échéant, du jour où elles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés une déclaration indiquant :
   1° La raison sociale, la forme juridique, l'objet principal, la durée, le siège de la société, ainsi que le lieu de son principal établissement ;
   2° La date de l'acte constitutif ;
   3° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants et, pour les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, les nom prénoms et domicile de chacun des associés ;
   4° La nature et la valeur des biens mobiliers et immobiliers constituant les apports ;
   5° Le nombre, la forme et le montant :
   a. Des titres négociables émis, en distinguant les actions des obligations et en précisant, pour les premières, la somme dont chaque titre est libéré et, pour les secondes, la durée de l'amortissement et le taux de l'intérêt ;
   b. Des parts sociales (parts de capital) non représentées par des titres négociables ;
   c. Des autres droits de toute nature attribués aux associés dans le partage des bénéfices ou de l'actif social, que ces droits soient ou non constatés par des titres.




Source : LEGIFRANCE
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