CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ter ; Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises
Article 188 H
(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 94 II Journal Officiel du 25 janvier 1984)
(Arrêté du 28 octobre 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 octobre 1991)
(Arrêté du 31 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)
1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit peut faire l'objet de versements globaux. Dans ce cas l'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale. 2. La possibilité d'effectuer des versements globaux est subordonnée au dépôt d'une déclaration ((à la direction des services généraux et de l'informatique)) (M). Cette déclaration établie sur papier libre est signée de la personne habilitée à engager l'établissement justifiant de son identité et de l'étendue de ses pouvoirs et contient la désignation de chacune des agences ou succursales pour le compte desquelles les versements seront effectués ainsi que du lieu où seront conservées les liasses visées au 1. Toute modification des indications qu'elle comporte fait l'objet d'une nouvelle déclaration souscrite dans les mêmes formes. Chaque déclaration prend effet dès le versement afférent au mois au cours duquel elle intervient. (M) Modification de l'arrêté.