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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section I ter ; Retenue à la source sur les dividendes et les revenus assimilés des actions et parts sociales des sociétés françaises

Article 188-0 H


(inséré par Arrêté du 31 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997)


   La retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts est versée à la recette des impôts de la direction des services généraux et de l'informatique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)