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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section III bis ; Revenu global

Article 17 V


(inséré par Arrêté du 20 août 1992 art. 3 Journal Officiel du 9 septembre 1992)


   I. Pour bénéficier de la réduction d'impôt au titre de dépenses visées à l'article 17 T, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus les factures délivrées par les entreprises ou les installateurs des matériels et matériaux visés à l'article 17 T.
   Ces factures doivent mentionner :
   L'identité et l'adresse du client ;
   Le prix des travaux et des fournitures ouvrant droit aux réductions d'impôt et la date de paiement ;
   La nature et la marque des matériels et matériaux ou e détail des travaux réalisés ;
   La référence aux normes des matériels installés.

   II. Dans le cas des immeubles en copropriété, chacun des copropriétaires est admis à bénéficier de la réduction d'impôt pour la quote-part correspondant à sa participation aux charges communes, des dépenses définies à l'article 17 T exposées par le syndicat des copropriétaires. Cette quote-part est justifiée par une attestation du syndic ; ce dernier doit en outre produire, à la demande du service des impôts, les factures visées au I.




Source : LEGIFRANCE
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