CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section III bis ; Revenu global
Article 17 T
(Arrêté du 20 août 1992 art. 1 Journal Officiel du 9 septembre 1992 article incorporé par l'arrêté du 24 septembre 1993, édition du 18 août 1993.)
(Arrêté du 27 février 1996 art. 1 Journal Officiel du 6 mars 1996)
La liste des dépenses mentionnées au a bis du III de l'article 199 sexies C du code général des impôts est fixée comme suit : A. Installation de l'équipement sanitaire élémentaire d'un logement qui en était dépourvu 1. a. Installation d'un évier ou lavabo avec meuble, bidet, baignoire ou d'un receveur de douche, robinetterie, raccordement en eau chaude, eau froide, branchement de l'évacuation sur chute ; b. Installation d'un siège d'aisance avec chasse d'eau à mécanisme silencieux, raccordement en eau froide, branchement de l'évacuation sur chute et éventuellement mise en place d'un broyeur. Les équipements mentionnés ci-dessus doivent avoir reçu une norme NF. 2. Mise aux normes de l'installation électrique : Mise en place de dispositifs différentiels et d'une prise de terre ; Protection des canalisations contre les surintensités ; Mise en place d'une liaison équipotentielle en salle d'eau ; Mise en place des branchements électriques nécessaires à l'installation d'une cuisine, d'un coin cuisine, d'une salle de bains ou d'un W.-C. intérieur. 3. Mise aux normes de l'installation de gaz : Remplacement d'un chauffe-eau instantané à gaz ou hydrocarbures liquéfiés par l'un des appareils suivants : Chauffe-eau instantané dispensé de raccordement à un conduit d'évacuation des produits de la combustion et muni des dispositifs de sécurité prévus par l'arrêté du 3 mai 1978 relatif aux dispositifs de sécurité des chauffe-eau instantanés à gaz ; Chauffe-bain instantané à circuit étanche ou raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion ; Appareil de production d'eau chaude à accumulation à circuit étanche ou raccordé à un conduit d'évacuation des produits de combustion. Ces appareils doivent être conformes aux normes : NF D 35-321, NF D 35-322, NF D 35-324, NF D 35-325, NF D 35-328, NF D 35-329 ((ou à une norme ou réglementation étrangère reconnue par le ministre chargé de l'industrie comme assurant un niveau de performance équivalent)) (M) ; Remplacement des conduits en plomb par des conduites conformes à l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz ; Mise en place de dispositifs de sécurité collective sur les installations de ventilation mécanique contrôlée ; Remplacement des robinets d'arrivée de gaz intérieurs par des robinets normalisés et remplacement des tuyaux souples par des tubes souples flexibles à embout mécanique.
4. Installation d'un système de chauffage central ou de distribution d'eau chaude : Installation d'un système de chauffage à production centralisée ou d'un système de production et de distribution d'eau chaude sanitaire de référence, au sens de l'annexe III de l'arrêté du 5 avril 1988 relatif aux équipements et aux caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation ou d'un système ayant des performances au moins équivalentes ; Travaux de raccordement à un réseau de chaleur. 5. Installation de bouches d'entrée d'air dans les pièces principales, de bouches de sortie dans les pièces humides, de conduits d'évacuation des pièces humides vers l'extérieur et d'un groupe de ventilation pour les installations mécaniques. 6. Travaux de branchement à un réseau collectif d'assainissement.
B. ((Traitement des charpentes contre les insectes xylophages : ((les produits utilisés à cet effet doivent avoir reçu une certification du Centre technique du bois ou une certification équivalente agréée par le ministre chargé de la construction garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes ; ((les produits doivent être appliqués par une entreprise agréée par le Centre technique du bois ou par un organisme équivalent agréé par le ministre chargé de la construction garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes. ((Les entreprises situées dans les départements d'outre-mer pourront être agréées par des commissions spécialisées. La composition et l'organisation de ces commissions seront définies par arrêté signé par le ministre chargé de la construction et le ministre chargé du budget)) (M).
C. Travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et l'adaptation de leur logement 1. Travaux d'accessibilité de l'immeuble. a. Cheminement extérieur : Elargissement du cheminement et du portail d'entrée ; Construction d'une rampe pour doubler ou remplacer un emmarchement ; Aménagement de bateaux pour franchir des trottoirs ; Suppression de murs, murets, de portes ou portails, de marches, seuils, ressauts ou de tout autre obstacle ; Amélioration du revêtement de sol ou du sol en vue d'obtenir un sol ferme et non glissant ; Installation de mains courantes ; b. Elargissement ou aménagement de place de stationnement ; c. Parties communes à l'intérieur de l'immeuble : Elargissement des portes et des couloirs ; Construction d'une rampe ; Suppression de murs, de portes, de marches, seuils, ressauts ou d'autres obstacles ; Amélioration du revêtement de sol ; Installation de mains courantes, d'appareils permettant le transport de personnes handicapées et d'un ascenseur dont les dimensions minimales sont conformes à celles fixées par l'annexe au décret n° 92-535 du 16 juin 1992 relatif à la mise en conformité des ascenseurs ; Remplacement dans les ascenseurs des portes palières à commande manuelle par des portes coulissantes à commande automatique et travaux permettant l'amélioration de la précision d'arrêt à l'étage ; Installation de minuteries d'éclairage dans les parties communes avec système annonçant l'arrêt de l'éclairage ou avec systèmes de détection de la présence de personnes ; Modification des boîtes aux lettres. 2. Travaux d'accessibilité et d'adaptation du logement : Elargissement des portes ; Construction d'une rampe ; Suppression de marches, de seuils et de ressauts ; Suppression ou modification de murs ; Modification de l'équipement des pièces d'eau ; Amélioration du revêtement de sol ; Installation de mains courantes, barres d'appui, poignées de rappel de porte, de portes à ouverture automatique ; Modifications de la robinetterie, des divers systèmes de fermeture, d'ouverture ou des systèmes de commande des installations électriques, d'eau, de gaz et de chauffage ; Modification des volets et fenêtres (commandes à distance) ; Aménagement d'allèges vitrées sous les fenêtres ; Alerte à distance (équipement et branchement).
D. Installation de sécurité Installation d'un interphone, d'une porte blindée et mise en place de serrure ((ayant reçu la certification NF A 2 P ou faisant l'objet d'une certification équivalente agréée par le ministre chargé de la construction garantissant des performances et des modalités de contrôle équivalentes)) (M). (M) Modifications de l'arrêté.