CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre III ; Réglementation des machines à timbrer
II ; Dispositions communes
Article 164 M
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 97 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Arrêté du 4 janvier 1993 art. 20 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Arrêté du 22 septembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 5 octobre 2000)
Sauf autorisation de l'administration des impôts, les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés : L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ; Le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ; Ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à chacun des usages autorisés et définis aux articles 50 duodecies B. Les empreintes doivent être nettes sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées ni ne jamais recouvrir de telles mentions. elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.