CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Troisième partie ; Dispositions communes aux première et deuxième parties
Titre premier ; Assiette et contrôle de l'impôt
Chapitre III ; Réglementation des machines à timbrer
I ; Définitions
Article 164 L
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 art. 97 finances pour 1988 Journal Officiel du 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)
(Arrêté du 4 janvier 1993 art. 20 Journal Officiel du 5 janvier 1993)
(Arrêté du 22 septembre 2000 art. 4 Journal Officiel du 5 octobre 2000)
Sont désignés : 1° Sous le nom de "machines à timbrer" des appareils imprimant des empreintes qui sont destinées : a. Soit à attester le paiement ou la constatation des droits en remplacement de timbres vignettes ou marques dont l'apposition est prévue par la réglementation fiscale , b. Soit à valider les titres de mouvement et autres documents de circulation prévus par les réglementations dont l'application incombe à l'administration des impôts. 2° Sous le nom de "supports",les actes et écrits de toute nature soumis à un droit de timbre, les documents destinés à légitimer le transport des produits dont la circulation est soumise à formalité ainsi que les éléments de conditionnement de ces produits sur lesquels sont apposées les empreintes des machines à timbrer.