CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III ; Enregistrement
Section II ; Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse
Article 159 quinquies-0 B
(Décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 art. 1 Journal Officiel du 4 novembre 1989)
(Loi n° 91-363 du 15 avril 1991 art. 2 Journal Officiel du 17 avril 1991)
(Arrêté du 29 novembre 1994 art. 2 Journal Officiel du 30 novembre 1994)
(Arrêté du 6 novembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 7 novembre 1996)
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ;
b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
2° Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 227-6 à L. 227-9 du code rural : 5 p. 100 ;
c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,10 F par personne garantie (1).
(1) Taux et tarif applicables à compter du 1er janvier 1997.
Source : LEGIFRANCE
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