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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III ; Enregistrement
Section II ; Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse

Article 159 quinquies-0 A


(Arrêté du 29 novembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 1994)


(Arrêté du 6 novembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 7 novembre 1996)


   Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
   a) Contribution des entreprises d'assurance : 1 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie (1) ;
   b) Contribution des responsables d'accidents non assurés :
   1° Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
   2° Taux réduit : 5 p. 100 ;
   c) Contribution des assurés : 0,1 p. 100 des primes (1) (M).

   (1) Taux applicable à compter du 1er janvier 1997.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)