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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre III ; Enregistrement
Section I ; Fonds national de garantie des calamités agricoles

Article 159 quater


(Décret n° 57-1356 du 30 décembre 1957 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1957)


(inséré par Arrêté du 23 septembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 25 septembre 1987)


   Sont considérés comme véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles , et à ce titre assujettis à la contribution additionnelle complémentaire prévue au 2° de l'article 1635 bis A du code général des impôts, les véhicules suivants assurés par des exploitants agricoles :
   a) Les camions, camionnettes et fourgonnettes ;
   b) Tous les engins automoteurs agricoles par destination, tels que tracteurs, moissonneuses-batteuses, récolteuses et leurs remorques, y compris les engins visés à l'article R. 138-A du code de la route ;
   c) Tout autre véhicule automoteur, à l'exception des voitures particulières, utilisé pour les besoins, même partiels, des exploitations agricoles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)