CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre II bis ; Contributions indirectes
Section I ; Comité des fruits à cidre et des productions cidricoles
Article 159 AM
(Arrêté du 30 décembre 1982 Journal Officiel du 14 janvier 1983)
(Arrêté du 12 décembre 1983 art. 1 Journal Officiel du 16 décembre 1983)
(Arrêté du 29 octobre 1984 Journal Officiel du 11 novembre 1984)
(Arrêté du 16 septembre 1985 art. 1 Journal Officiel du 3 octobre 1985)
(Loi n° 85-695 du 11 juillet 1986 art. 19 Journal Officiel du 12 juillet 1986)
(Arrêté du 6 octobre 1986 Journal Officiel du 17 octobre 1986)
(Arrêté du 26 août 1988 art. 1 Journal Officiel du 11 septembre 1988)
(Arrêté du 31 juillet 1989 art. 1 Journal Officiel du 15 août 1989 incorporée par l'arrêté du 10 septembre 1990 à la date du 15 juin 1990)
(Arrêté du 27 octobre 1993 art. 1 Journal Officiel du 3 novembre 1993)
(Arrêté du 30 août 1996 art. 1 Journal Officiel du 9 novembre 1996)
(Arrêté du 1 septembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1997)
Le taux de la taxe mentionnée aux articles 358 à 361 de l'annexe II au code général des impôts est fixé comme suit : a. 0,80 F par quintal de pommes et de poires et par 12,5 kilogrammes de concentré desdits produits ; b. 1,10 F par hectolitre : 1° de jus de pommes à cidre et de poires à poiré et de moûts de pommes et de poires ; 2° de cidre aromatisé ou non à due proportion du cidre contenu dans le produit fini ; 3° de fermenté de pommes aromatisé ou non à due proportion du fermenté de pommes contenu dans le produit fini ; 4° de poiré ; 5° de fermenté de poires ; c. 20,00 F par hectolitre d'alcool pur de calvados, d'eaux-de-vie de cidre et de poiré, de pommeaux et d'apéritifs à base de cidre et de poiré.