CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre II ; Impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers
Chapitre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Section VII quater C ; Taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières
Article 159 AL quater-0 C
(Arrêté du 26 décembre 1997 art. 1er Journal Officiel du 28 décembre 1997)
(Arrêté du 22 décembre 1998 art. 1er Journal Officiel du 27 décembre 1998)
(Arrêté du 22 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 26 décembre 1999)
En application de l'article 363 DB de l'annexe II au code général des impôts, le montant de la taxe perçue sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières au profit de l'Association nationale pour le développement agricole est fixé, pour l'année 2000, à 1,5 pour mille du montant des ventes hors taxes des produits définis au I de l'article 363 DB précité.