CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre I bis ; Impositions départementales
Chapitre premier ; Taxes sur les véhicules à moteur
Article 155 J
(Arrêté du 19 octobre 1956 art. 8 Journal Officiel du 23 octobre 1956)
(Arrêté du 24 février 1981 art. 2 Journal Officiel du 27 février 1981)
(Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 art. 24 finances pour 1984 Journal Officiel du 30 décembre 1983)
(loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 art. 18 I Journal Officiel du 12 juillet 1985)
Tout propriétaire d'un véhicule dispensé ou exonéré de la taxe différentielle en raison de sa qualité personnelle est tenu de demander à la recette des impôts dont il dépend, en fournissant les justifications dont la nature est fixée par l'administration, la délivrance d'une vignette gratis qui est utilisée dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale. Doivent également être munis d'une vignette gratis les véhicules répondant aux normes figurant au III de l'annexe I du décret n° 79-80 du 25 janvier 1979 relatif aux transports sanitaires privés utilisés par une entreprise agréée conformément à l'article 1er dudit décret. La vignette gratis est également délivrée sur justification : a. Pour les véhicules visés au 3° de l'article 317 decies de l'annexe II au code général des impôts lorsqu'ils ne portent aucune marque extérieure susceptible d'identifier leur affectation ; b. Pour les véhicules autres que ceux visés aux alinéas précédents qui, cessant en cours d'année d'être en situation de bénéficier d'une exonération, continuent néanmoins, en vertu du I de l'article 317 duodecies de l'annexe précitée, à échapper à la taxe jusqu'à la fin de ladite période.
Le titre justificatif produit à l'appui de la demande d'exonération est annoté de la date de la délivrance de la vignette suivie de la mention "gratis".