CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre I bis ; Impositions départementales
Chapitre premier ; Taxes sur les véhicules à moteur
Article 155 I
(Arrêté du 19 octobre 1956 art. 7 Journal Officiel du 23 octobre 1956 Arrêté 1967-12-14 art. 2 JORF 5 janvier 1968, Loi 83-1179 1983-12-29 art. 24 Finances pour 1984 JO)
(Arrêté du 27 août 1997 art. 3 Journal Officiel du 3 septembre 1997)
((Un duplicata peut être délivré, en cas de destruction, de perte ou de vol d'une vignette, sur demande écrite du contribuable adressée au comptable public qui a vendu cette vignette ou à la recette des impôts dans le ressort de laquelle cette vignette a été vendue)) (M).
La demande doit indiquer, indépendamment des circonstances de la perte, la date précise de l'acquisition et, le cas échéant, le nom et l'adresse du distributeur auxiliaire ou du débitant qui l'a vendue.
Les duplicata sont utilisés dans les mêmes conditions que les vignettes de la série normale.
(M) Modification.
Source : LEGIFRANCE
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