CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section unique ; Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements
Article 137
(Décret n° 81-860 du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Arrêté du 15 septembre 1981 Journal Officiel du 18 septembre 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)
(Loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 art. 103 II III finances pour 1990 Journal Officiel du 30 décembre 1989 incorporée par l'arrêté du 10 septembre 1990 à la date du 15 juin 1990)
(Arrêté du 26 octobre 1995 art. 1 Journal Officiel du 10 novembre 1995)
Les différents documents - coupons de contrôle, souches de carnets, feuilles de location, d'abonnement, bordereaux des guichets de vente et plan sur lequel sont marquées les places occupées - établis par les organisateurs et entrepreneurs de spectacles pour l'assiette et le contrôle de l'impôt doivent être conservés par la direction de l'établissement jusqu'à la vérification des comptes par ((un agent des douanes et droits indirects)) (M) sans que ce délai puisse excéder celui prévu au premier alinéa du I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales (1).
(M) Modification de l'arrêté. (1) Voir également livre des procédures fiscales, art. A 26-1 et A 26-2.