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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre II ; Contributions indirectes
Section unique ; Impôt sur les spectacles, jeux et divertissements

Article 131 A


(inséré par Arrêté du 8 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 24 mars 1993)


   I. Les billets prévus à l'article 1564 du code général des impôts peuvent être établis par un système informatisé dont les caractéristiques et le fonctionnement doivent être conformes au cahier des charges annexé au présent arrêté.
   II. Les organisateurs de réunions sportives et les exploitants d'établissements de spectacles visés à l'article 1559 du code précité déclarent à la direction régionale des douanes et droits indirects dont ils dépendent la mise en service d'un système informatisé de billetterie au plus tard lors de la première utilisation.
   Cette déclaration comporte les mentions suivantes nécessaires à la description du système utilisé :
   1° Le nom du logiciel, son numéro de version et, le cas échéant, sa date ainsi que l'identité de son concepteur ou le nom du progiciel ;
   2° La configuration informatique ;
   3° Le système d'exploitation ;
   4° Le langage de programmation ;
   5° Le format du logiciel source ou exécutable fourni par le concepteur ;
   6° La description fonctionnelle du système ;
   7° Le fac-similé d'un billet, d'un coupon de gestion et d'un relevé de recettes ;
   8° Les sécurités mises en oeuvre.
   Les modifications du système sont portées à la connaissance de l'administration dans les conditions prévues au premier alinéa.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)