CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section II ; Taxe professionnelle
Article 121 quinquies DB septies
(Arrêté du 16 décembre 1983 art. 5 Journal Officiel du 20 décembre 1983)
(Loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 art. 19 finances rectificative pour 1988 Journal Officiel du 30 décembre 1988)
L'exonération temporaire de taxe professionnelle accordée sur agrément peut être subordonnée à la réalisation d'un montant minimum d'investissements. Sauf en cas de décentralisation, l'exonération ne peut être accordée lorsque l'opération entraîne une suppression d'emplois dans les autres établissements de l'entreprise.