CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Deuxième partie ; Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes
Titre premier ; Impositions communales
Chapitre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Section II ; Taxe professionnelle
Article 121 quinquies DB nonies
(inséré par Arrêté du 26 janvier 2001 art. 1 Journal Officiel du 30 janvier 2001)
La liste des places portuaires maritimes concernées par l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1464 G du code général des impôts est fixée comme suit : 1. Zone littorale Nord - Pas-de-Calais : a) Port de Calais ; b) Port de Boulogne-sur-Mer ; c) Port autonome de Dunkerque. 2. Zone littorale de Normandie : a) Port autonome du Havre ; b) Port de Dieppe ; c) Port autonome de Rouen ; d) Port de Honfleur ; e) Port de Fécamp ; f) Port de Caen. 3. Zone littorale de la Manche : a) Port de Cherbourg ; b) Port de Granville. 4. Zone littorale de Bretagne : a) Port de Saint-Malo ; b) Port de Brest ; c) Port de Lorient. 5. Zone littorale Atlantique : a) Port autonome de Nantes - Saint-Nazaire ; b) Port de La Rochelle ; c) Port autonome de Bordeaux ; d) Port de Bayonne. 6. Zone littorale de la Méditerranée : a) Port de Port-Vendres ; b) Port de Port-la-Nouvelle ; c) Port de Sète ; d) Port autonome de Marseille ; e) Port de Toulon.