CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section II ; Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
Article 121 KM
(Arrêté du 17 mars 1978 art. 1 Journal Officiel du 6 avril 1978)
(Arrêté du 8 janvier 1980 art. 1 Journal Officiel du 30 janvier 1980)
(Arrêté du 25 février 1983 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1983 en vigueur le 1er janvier 1983)
(Arrêté du 15 février 1985 art. 1 Journal Officiel du 6 mars 1985 en vigueur le 1er janvier 1985)
(Loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 25 I finances rectificative pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Arrêté du 27 octobre 1986 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)
(Arrêté du 16 février 1989 art. 1 Journal Officiel du 23 février 1989 incorporé à l'annexe 4 le 14 juillet 1989)
(Arrêté du 25 janvier 1994 art. 1, art. 2, art. 3 Journal Officiel du 15 février 1994 en vigueur le 1er mars 1994)
Les débitants de tabac perçoivent sur le prix de vente des timbres mobiles de toute nature dont ils assurent la débite une remise uniforme de 5 p. 100. La remise est liquidée et payée au fur et à mesure des versements opérés par les débitants de tabac auprès des receveurs des impôts à la condition qu'elle atteigne au moins 100 F (1).