CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section II ; Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
Article 121 KA
(Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 art. 20 VIII finances pour 1983 Journal Officiel du 30 décembre 1982)
(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 12 I al. 2 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)
(Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 42 IV, V finances pour 1987 Journal Officiel du 31 décembre 1986)
(Arrêté du 20 octobre 1988 modifie et complète l'annexe 4 au 15 juillet 1988 : Conséquence du transfert des dispositions de l'article 1635 bis D))
(Loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 art. 32 Journal Officiel du 27 juillet 1991)
(Loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 art. 11 Journal Officiel du 1er janvier 1994)
(Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 25 I finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)
(Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 art. 31 I, III finances pour 2000 Journal Officiel du 31 décembre 1999)
Nonobstant toute disposition contraire, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage de tous documents donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et sous-préfectures. Peuvent notamment être timbrés par ce procédé : 1° (Disposition devenue sans objet). 2° (Disposition devenue sans objet). 3° (Abrogé) ; 4° Les passeports et les titres de voyages délivrés aux réfugiés ou apatrides (art. 953 et 954 du code général des impôts) ; 5° (Disposition devenue sans objet). 6° Les permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes d'une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur (art. 1599 terdecies du code général des impôts) ; 7° Les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur (cartes grises) (art. 1599 quindecies du code général des impôts et art. 339 à 341 de l'annexe II à ce code).