CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 4, CGIAN4.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre IV ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
Chapitre II ; Droits de timbre
Section II ; Droits de délivrance de documents et perceptions diverses
Article 121 B
(Décret n° 63-652 du 6 juillet 1963 art. 22 I Journal Officiel du 10 juillet 1963)
(inséré par Arrêté du 28 janvier 1991 art. 1 Journal Officiel du 3 février 1991)
Les redevables qui demandent à payer sur états le droit de timbre exigible sur les cartes d'entrée dans les casinos versent à l'expiration de chaque mois le montant des droits au comptable des impôts qui a accordé l'autorisation du paiement sur états prévue à l'article 405 H de l'annexe III. Le versement intervient dans les vingt premiers jours du mois suivant celui au titre duquel les droits sont dus. L'autorisation de paiement sur états prend effet le 1er du mois suivant celui de sa notification au redevable. A l'appui de chaque versement, il est fourni un état indiquant les numéros des première et dernière cartes délivrées par série (journée, semaine, mois et saison) au cours du mois considéré ainsi que le montant de l'impôt correspondant. Cet état, certifié conforme aux écritures, est fourni en double exemplaire dont l'un est rendu au déposant après avoir été revêtu de l'acquit du comptable des impôts compétent ; l'autre est conservé par le service à l'appui de la recette des droits de timbre.