CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section VI ; Obligations des redevables
Article 96 C
(inséré par Décret n° 80-824 du 17 octobre 1980 art. 2 Journal Officiel du 21 octobre 1980)
Les caisses enregistreuses utilisées pour l'émission des tickets prévus à l'article 96 B doivent présenter les caractéristiques suivantes : 1° Etre munies au minimum : a. D'un compteur d'opérations aux numéros consécutifs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité à chaque opération ; b. D'un compteur des opérations de remise à zéro des compteurs totalisateurs comportant au moins trois chiffres en augmentant d'une unité après chaque opération ; c. D'un compteur totalisateur général ;
2° Posséder deux stations d'impression permettant d'émettre simultanément : a. Le ticket destiné aux consommateurs ; b. Une bande de contrôle reprenant les indications, relatives aux prestations de services, portées sur les tickets et mentionnant : - le montant cumulé des sommes encaissées ; - le total cumulé des recettes obtenu lors des opérations de lecture ou de remise à zéro ;
3° Ne pas être dotées de dispositif permettant : a. D'exclure de la totalisation les sommes figurant sur le ticket ou sur la bande de contrôle, en dehors des relevés obtenus lors d'une opération de lecture ; b. De remettre à zéro : - le compteur des opérations de remise à zéro ; - le numéro consécutif des opérations ; - le grand total ;
4° Etre dotées : a. D'un dispositif permettant leur fonctionnement manuel ou sur batterie en cas d'interruption accidentelle de l'alimentation en courant électrique ; b. En ce qui concerne les caisses électroniques, de dispositifs permettant de garder en mémoire les données des compteurs totalisateurs et interdisant la remise à zéro des compteurs d'opérations en cas d'interruption de fonctionnement. Si cette interruption excède la durée de conservation des données en mémoire, celles-ci devront être portées sur la bande de contrôle ;
5° Etre munies d'un dispositif permettant d'avertir l'utilisateur de la fin imminente du rouleau d'approvisionnement de la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté.