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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section VI ; Obligations des redevables

Article 96 B


(inséré par Décret n° 80-824 du 17 octobre 1980 art. 1 Journal Officiel du 21 octobre 1980)


   Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :
   - le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;
   - l'adresse de l'établissement ;
   - la date (jour, mois et année) de la prestation ;
   - le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ;
   - le prix total exigé ;
   - le numéro d'ordre du ticket.
   Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)