CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section VI ; Obligations des redevables
Article 96 B
(inséré par Décret n° 80-824 du 17 octobre 1980 art. 1 Journal Officiel du 21 octobre 1980)
Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes : - le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ; - l'adresse de l'établissement ; - la date (jour, mois et année) de la prestation ; - le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ; - le prix total exigé ; - le numéro d'ordre du ticket. Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.