CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre II ; Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
Chapitre premier ; Taxe sur la valeur ajoutée
Section I ; Champ d'application
Article 65 A
(inséré par Edition du 1 juillet 1979))
Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants : Equidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons ; Bovidés : boeufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses ; Ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait ; Suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait ; Caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids après l'abattage est supérieur à 7 kilogrammes de viande nette.