CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre IV ; Dispositions communes aux impôts et taxes, revenus et bénéfices visés aux chapitres I à III
Section II ; Dispositions spéciales applicables aux opérations de nationalisation
Article 65
(Décret n° 82-401 du 13 mai 1982 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1982)
(Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 art. 15 art. 94 II Journal Officiel du 25 janvier 1984)
(Loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 art. 25 I Journal Officiel du 23 janvier 1988)
(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 94 I II Journal Officiel du 4 juillet 1996)
(Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997 art. 41-v finances rectificative pour 1997 Journal Officiel du 30 décembre 1997)
(Loi n° 98-261 du 6 avril 1998 art. 6 Journal Officiel du 7 avril 1998)
La liste des intermédiaires agréés prévue à l'article 248 C du code général des impôts est fixée comme suit : a. Les prestataires de services d'investissement ; b. la société anonyme Natexis ou toute société qu'elle contrôle au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ((modifiée)) (M) sur les sociétés commerciales ; c. La Banque de France ; d. Les établissements de crédit ; e. La Caisse centrale des banques populaires et les banques populaires agréées par leur chambre syndicale ; f. La Caisse centrale de crédit coopératif ; g. La Caisse centrale de crédit mutuel et les caisses départementales et interdépartementales de crédit mutuel ; h. La Caisse des dépôts et consignations ; i. La Caisse nationale de crédit agricole et les caisses régionales de crédit agricole mutuel ; j. Le Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine ; k. Le Crédit foncier de France.