CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre III ; Taxes diverses
Section V ; Contribution des institutions financières
Article 58 O
(inséré par Décret n° 2000-758 du 31 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 6 août 2000)
Pour bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 235 ter YA du code général des impôts, les institutions financières doivent déposer, au titre de chacune des années pour lesquelles un crédit d'impôt apparaît, une déclaration spéciale, conforme au modèle prévu par l'administration. Cette déclaration doit comporter les mentions suivantes : a. L'identification de l'établissement ; b. La détermination du crédit d'impôt ; c. Le suivi de l'imputation du crédit d'impôt ; d. La date et la signature. Elle est annexée à la déclaration mentionnée au III de l'article 235 ter Y du code général des impôts.