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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Section V bis ; Crédit d'impôt pour dépenses de formation

Article 49 septies U


(Décret n° 88-427 du 25 avril 1988 art. 6 Journal Officiel du 26 avril 1988)


(Décret n° 91-441 du 14 mai 1991 art. 3 Journal Officiel du 16 mai 1991)


(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 17 finances pour 1993 Journal Officiel du 31 décembre 1992  modifications incorporées par le décret 93-1127 à la date du 18 août 1993)


(Décret n° 94-269 du 5 avril 1994 art. 1 Journal Officiel du 6 avril 1994)


(Décret n° 99-70 du 2 février 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 février 1999)


   ((I. Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration du résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'option doit être exercée)) (M).

   II. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt-formation qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu des articles 53 A, 97 ou au 1 de l'article 223 du code général des impôts. Une copie de la déclaration spéciale est adressée, dans le même délai que celui qui est prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle de résultat, à la délégation régionale à la formation professionnelle dont dépend l'entreprise.

   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)