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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Section V bis ; Crédit d'impôt pour dépenses de formation

Article 49 septies S


(inséré par Décret n° 88-427 du 25 avril 1988 art. 4 Journal Officiel du 26 avril 1988)


   La revalorisation des dépenses de formation prévue au I de l'article 244 quater C du code général des impôts est égale au pourcentage d'augmentation du montant des salaires versés par l'entreprise au cours de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé par rapport au montant des salaires de l'année précédente.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)