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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Section II bis ; Déclarations concernant les revenus de capitaux mobiliers

Article 49 I bis


(inséré par décret n° 97-1158 du 17 décembre 1997 art. 3, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 19 décembre 1997)


   Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts, les établissements sont tenus :
   I. D'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription :
   1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;
   2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
   3° Le terme du bon, titre ou contrat ;
   4° L'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ;
   5° Et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun.
   Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit ;
   II. De faire figurer sur ces bons, titres ou contrats les indications suivantes :
   1° Le numéro du bon, titre ou contrat ;
   2° Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
   3° Et le terme du bon, titre ou contrat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)