CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre II ; Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Section II bis ; Déclarations concernant les revenus de capitaux mobiliers
Article 49 H
(inséré par décret n° 85-200 du 13 février 1985 art. 8 Journal Officiel du 15 février 1985)
Il est satisfait aux obligations résultant des articles 49 D à 49 G par la communication d'un support informatique ou par l'envoi de formulaires normalisés. Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des impôts. Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant.