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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre I bis ; Impôt sur les sociétés
Section VI ; Report en arrière des déficits

Article 46 quater-0 X


(Décret n° 85-598 du 10 juin 1985 art. 1 Journal Officiel du 14 juin 1985)


(Loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1986)


(Décret n° 90-315 du 9 avril 1990 art. 4 Journal Officiel du 10 avril 1990  modification directe incorporée dans l'édition du 15 juin 1990)


(Décret n° 91-1265 du 16 décembre 1991 art. 4, art. 24 Journal Officiel du 20 décembre 1991)


   Lorsqu'une société agréée visée à l'article 209 quinquies du code général des impôts opte pour le report en arrière des déficits prévu au I de l'article 220 quinquies du même code :
   1° Le bénéfice ou le déficit constaté au titre d'un exercice s'entend du résultat consolidé, défini à l'article 116 de l'annexe II au même code, que cette société a déclaré au titre de ce même exercice ;
   2° Le bénéfice consolidé est retenu dans les limites fixées au 1° bis de l'article 46 quater-0 S.




Source : LEGIFRANCE
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