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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre I bis ; Impôt sur les sociétés
Section VI ; Report en arrière des déficits

Article 46 quater-0 W


(Décret n° 85-355 du 22 mars 1985 art. 6, art. 7 Journal Officiel du 24 mars 1985)


(Loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 art. 4 finances pour 1986 Journal Officiel du 31 décembre 1985)


(Décret n° 90-315 du 9 avril 1990 art. 3 Journal Officiel du 10 avril 1990)


   I. L'entreprise qui exerce l'option prévue au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts doit joindre à la déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel cette option a été exercée une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration.
   Lorsque cette déclaration est déposée par une société qui a fait l'objet d'un rachat dans les conditions prévues aux articles 220 quater ou 220 quater A du code général des impôts, elle est accompagnée d'un document attestant le montant du crédit d'impôt obtenu par la société constituée pour le rachat, au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel a été réalisé le bénéfice sur lequel un déficit est reporté en arrière.

   II. En cas d'utilisation de la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés ou de cession dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article précité, l'entreprise doit produire l'état de suivi qui lui a été remis, à sa demande, par l'administration.




Source : LEGIFRANCE
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