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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre I bis ; Impôt sur les sociétés
Section V bis ; Rachat d'une entreprise par ses salariés

Article 46 quater-0 RD


(Décret n° 87-911 du 13 novembre 1987 art. 5 Journal Officiel du 14 novembre 1987)


(Décret n° 91-883 du 9 septembre 1991 art. 3 Journal Officiel du 10 septembre 1991)


   Les salariés retenus pour l'appréciation de l'effectif de salariés mentionné au b du II de l'article 220 quater A du code général des impôts sont les salariés qui bénéficient d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée de six mois au moins. Cet effectif est calculé en tenant compte de la durée de présence de ces personnes pendant l'exercice.




Source : LEGIFRANCE
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