CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre I bis ; Impôt sur les sociétés
Section IV bis ; Modalités de prise de l'engagement et de désignation du représentant visés au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts
Article 46 quater-0 FD
(inséré par Décret n° 97-389 du 22 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 24 avril 1997)
Le délai de deux ans prévu au c du 2 de l'article 119 ter du code général des impôts, pendant lequel les titres doivent être conservés, est décompté de la date de leur inscription en compte, à moins qu'il ne soit établi que la date d'acquisition des titres est différente.