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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section III ; Calcul de l'impôt

Article 46 AGC


(inséré par Décret n° 95-311 du 16 mars 1995 art. 1 Journal Officiel du 23 mars 1995)


   Pour l'application de l'article 199 decies D du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé :
   I. - Une note comportant les éléments suivants :
   1. Adresse de l'immeuble concerné ;
   2. Date d'acquisition du local et nature de son occupation avant le commencement des travaux ou, s'il était vacant, avant le début de la vacance ;
   3. Engagement de louer le logement non meublé à usage de résidence principale du locataire pendant six ans ;
   II. Une copie de la décision de la délivrance du permis de construire ou, si le permis a été tacitement accordé, une copie de l'attestation par l'autorité compétente pour statuer, certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard de la demande de permis de construire ;
   III. Une copie de la déclaration d'achèvement des travaux, accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)