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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre III ; Dégrèvements et restitutions d'impôts
Section II ; Juridiction gracieuse
2 ; Sursis de versement et décharge de responsabilité

Article 440


(Décret n° 81-58 du 23 janvier 1981 art. 1 Journal Officiel du 27 janvier 1981)


(Décret n° 82-389 du 10 mai 1982 art. 1 Journal Officiel du 11 mai 1982)


(Décret n° 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)


   Les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs, ainsi que les comptables centralisateurs dont la responsabilité pécuniaire est en jeu, sont admis à se pourvoir devant le ministre du budget contre les décisions des préfets rejetant les demandes en décharge ou en atténuation de responsabilité.
   Le recours a un effet suspensif et est instruit comme les demandes initiales relevant directement de la compétence du ministre du budget.
   La décision du ministre est notifiée par la voie hiérarchique aux comptables intéressés et au directeur des services fiscaux.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)