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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 41 septdecies O


(Décret n° 92-234 du 11 mars 1992 art. 4 Journal Officiel du 15 mars 1992)


(Décret n° 95-1330 du 28 décembre 1995 art. 2, art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1995)


   Lorsque les opérations sur un marché d'options négociables sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 41 septdecies N, la quote-part ((des profits et des pertes)) (M) correspondant aux droits de chacun de ses membres dans la société.
   (M) Modification du décret. Ces dispositions sont applicables aux opérations dénouées à compter du 1er janvier 1996.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)