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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 41 septdecies N


(Décret n° 92-234 du 11 mars 1992 art. 3 Journal Officiel du 15 mars 1992)


(Décret n° 95-1330 du 28 décembre 1995 art. 1, art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1995)


   I. Les établissements et les personnes qui tiennent le compte des opérations réalisées en France ou à l'étranger par leurs clients sur un marché d'options négociables doivent déclarer à l'administration ((le montant des profits et des pertes réalisés par chacun de leurs clients dans le cadre de ces opérations en indiquant distinctement la somme algébrique des profits et des pertes)) (M) afférents aux opérations mentionnées respectivement au 12° de l'article 120 et à l'article 150 nonies du code général des impôts.
   II. Les renseignements visés au I doivent parvenir avant le 16 février de chaque année, pour les opérations de l'année précédente, à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant. Ils figurent sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code général des impôts lorsque celle-ci doit être souscrite ou, à défaut, sur un imprimé établi selon le même modèle et comportant l'identification du déclarant et celle du bénéficiaire.

   (M) Modification du décret. Ces dispositions sont applicables aux opérations dénouées à compter du 1er janvier 1996.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)