CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
Article 41 duovicies
(Décret n° 91-334 du 4 avril 1991 art. 1 Journal Officiel du 6 avril 1991)
Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction sont exclus des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas au mètre carré : 26 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales; 9 F pour les cultures fruitières et maraîchères; 7 F pour les vignobles produisant des vins délimités de qualité supérieure; 5 F pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée; 4 F pour les autres terrains agricoles.