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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 41 duovicies


(Décret n° 91-334 du 4 avril 1991 art. 1 Journal Officiel du 6 avril 1991)


   Les terrains à usage agricole ou forestier et les terrains supportant une construction sont exclus des dispositions des articles 150 A à 150 T du code général des impôts lorsque le prix de cession ou l'indemnité d'expropriation n'excède pas au mètre carré :
   26 F pour les vignobles à appellation contrôlée et les cultures florales;
   9 F pour les cultures fruitières et maraîchères;
   7 F pour les vignobles produisant des vins délimités de qualité supérieure;
   5 F pour les vignobles autres qu'à appellation contrôlée;
   4 F pour les autres terrains agricoles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)