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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 41 DC


(Décret n° 90-783 du 3 septembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 6 septembre 1990)


(Décret n° 90-783 du 3 septembre 1990 art. 1 al. 2 Journal Officiel du 6 septembre 1990)


(Décret n° 92-458 du 22 mai 1992 art. 1 Journal Officiel du 23 mai 1992)


(Loi n° 93-1352 du 29 décembre 1993 art. 2 V finances pour 1994 Journal Officiel du 30 décembre 1993)


(Décret n° 95-1281 du 11 décembre 1995 art. 4 Journal Officiel du 13 décembre 1995)


(Décret n° 96-556 du 21 juin 1996 art. 4, Journal Officiel du 23 juin 1996)


(Décret n° 97-661 du 28 mai 1997 art. 3, Journal Officiel du 1er juin 1997)


(Décret n° 98-400 du 22 mai 1998 art. 3 Journal Officiel du 24 mai 1998)


(Décret n° 2000-477 du 2 juin 2000 art. 3 Journal Officiel du 3 juin 2000)


   Pour l'application du I de l'article 15 bis, du III de l'article 35 bis et de l'article 92 L du code général des impôts, le prix de location ne doit pas excéder 341 F annuels par mètre carré habitable en région Ile-de-France, et 283 F annuels par mètre carré habitable dans les autres régions.
   Ces prix sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de la variation annuelle de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La date de référence de l'indice est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)