Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 41 DA


(Décret n° 85-656 du 28 juin 1985 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 2 juillet 1985)


(Loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 art. 90 finances pour 1997 Journal Officiel du 31 décembre 1996)


   Les gestionnaires désignés par la convention ou l'accord agréé créant le fonds salarial doivent déclarer annuellement, pour chaque salarié, la nature et la valeur des opérations inscrites au compte ouvert à son nom dans le fonds, en distinguant :
   1° (périmé).
   2° Les retraits opérés par le salariés, au cours de l'année, ventilés selon l'origine des sommes déposées ;
   3° Les produits servis aux salariés au cours de l'année.
   Ces renseignements sont mentionnés sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du code précité (1).
   (1) Pour les conditions et délais dans lesquels cette déclaration doit être faite, voire annexe III, art. 49 D à 49 I.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)