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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section III ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
V ; Droits de timbre;B ; Paiement par emploi de machines à timbrer

Article 405 B


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Les machines destinées à apposer les empreintes représentatives des divers droits de timbre perçus par le service des impôts doivent être agréées par le directeur général des impôts dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).
   Les empreintes doivent être apposées dans les mêmes délais et aux mêmes emplacements que les timbres mobiles qu'elles remplacent.

   (1) Annexe IV, art. 71 à 75.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)