CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section III ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
III ; Paiement fractionné ou différé des droits;B ; Mutations de propriété ou apports en société
Article 404 GD
(décret n° 85-356 du 23 mars 1985 art. 7 Journal Officiel du 24 mars 1985)
(Décret n° 90-1081 du 3 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 7 décembre 1990)
La cession de plus du tiers des biens bénéficiant du paiement différé et fractionné prévu à l'article 397 A entraîne pour le cédant l'exigibilité immédiate des droits en suspens. Pour le calcul de cette proportion, la valeur des biens est appréciée au jour de la cession. L'apport à une société des biens visés ci-dessus n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné. Lorsque l'engagement n'est pas respecté, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.