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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre II ; Recouvrement de l'impôt
Chapitre premier ; Paiement de l'impôt
Section III ; Enregistrement, publicité foncière, timbre
III ; Paiement fractionné ou différé des droits;B ; Mutations de propriété ou apports en société

Article 403


(Loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 art. 2 V, VI Journal Officiel du 9 juillet 1987)


   Le redevable est déchu du bénéfice du crédit :
   en cas de défaut de constitution des garanties ou du complément de garanties dans les délais respectivement impartis à l'article 400 ;
   en cas de retard dans le paiement de l'un quelconque des termes échus.
   La déchéance entraîne l'exigibilité immédiate des droits en suspens, majorés des pénalités prévues à l'article 1731 du code général des impôts. Ces pénalités sont exclusives de l'intérêt prévu à l'article 401.




Source : LEGIFRANCE
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