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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 38 sexdecies GA


(Décret n° 91-820 du 23 août 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 août 1991)


(Décret n° 99-382 du 18 mai 1999 art. 39 I 23 finances pour 1999 Journal Officiel du 31 décembre 1998)


   1. Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terres ou de bâtiments d'exploitation ne sont pas retenues pour la fraction acquise avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle le montant des recettes a dépassé la limite du forfait.
   L'exonération prévue au premier alinéa est subordonnée à la condition que l'activité ait été exercée à titre principal pendant au moins cinq ans et que le bien cédé n'entre pas dans le champ d'application ((du A de l'article 1594-0 G)) (M) du code général des impôts. A défaut, les dispositions des articles 150 A à 150 S du même code sont applicables.
   Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées aux a et b du II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application ((du A de l'article 1594-0 G)) (M) du code général des impôts.

   2. Si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition, dans le patrimoine privé du contribuable, il est fait application de l'article 151 septies du code général des impôts.
   (M) Modification.




Source : LEGIFRANCE
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