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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 38 sexdecies F


(inséré par Edition du 1 juillet 1979))


   Les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de terres peuvent donner lieu, pour la détermination des bénéfices imposables, à une déduction accélérée suivant les modalités et dans les conditions définies ci-après.

   1. En plus des intérêts effectivement dus, les exploitants peuvent comprendre dans leurs charges déductibles une somme égale à 25 % du montant de ces intérêts, au titre de chacune :
   Des cinq premières annuités, lorsque le prêt est d'une durée au moins égale à neuf ans, mais inférieure à douze ans ;
   Des six premières annuités, lorsque le prêt est d'une durée au moins égale à douze ans, mais inférieure à quatorze ans ;
   Des sept premières annuités, lorsque la durée du prêt est au moins égale à quatorze ans.
   Les sommes complémentaires ainsi déduites au titre de chaque année sont rapportées, sur le même nombre d'années et dans l'ordre des déductions pratiquées, aux résultats de chacune des années suivant celle au cours de laquelle la dernière déduction a été faite.
   Lorsqu'un exploitant cesse d'être imposé d'après son bénéfice réel pour être soumis au régime du forfait, les compléments de déduction qui n'ont pas encore été réintégrés en vertu de l'alinéa précédent sont ajoutés aux bénéfices forfaitaires de l'année considérée et des années suivantes dans l'ordre où ils ont été pratiqués.
   En cas de cession ou de cessation totale d'activité ou de location des terres achetées, les déductions excédentaires non encore imputées sont rapportées aux résultats de l'exercice clos lors de cette opération.

   2. Peuvent seules être prises en considération pour l'application des dispositions du 1 les acquisitions de terres qui répondent aux conditions suivantes :
   a. Etre faites par l'exploitant preneur en place :
   - Soit à l'occasion de l'exercice de son droit de préemption, en vertu d'un bail déclaré ou enregistré depuis au moins deux ans ;
   - Soit à la suite d'une expropriation ou de l'exercice du droit de reprise par le propriétaire ;
   - Soit à l'occasion du versement d'une soulte à des copartageants ;
   b. Donner lieu à un prêt d'une durée au moins égale à neuf ans ;
   c. Etre d'un montant au moins égal à 100.000 F.

   3. Lorsque ces acquisitions ont pour effet de porter la superficie des terres appartenant à l'exploitant au-delà de la surface globale maximale prévue pour l'application de la législation sur les cumuls ou lorsque la valeur desdites acquisitions excède, dans le deuxième cas prévu au 2, celle des terres dont l'exploitant a été évincé, les compléments de déduction prévus au 1 sont réduits à due concurrence.

   4. Les exploitants qui ont contracté un emprunt pour l'achat de terres avant la date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 21 décembre 1970 peuvent bénéficier des dispositions du présent article pour la fraction de la période définie au 1 qui reste à courir à la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel ils sont imposés d'après le régime du bénéfice réel.
   Les compléments de déduction ainsi pratiqués sont rapportés aux bénéfices des années suivant celle au cours de laquelle a été opérée la dernière déduction. Ce rapport s'effectue sur le même nombre d'années et dans le même ordre que les déductions.




Source : LEGIFRANCE
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