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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 38 septdecies D


(Décret n° 84-886 du 28 septembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 6 octobre 1984)


(Décret n° 94-899 du 17 octobre 1994 art. 4 Journal Officiel du 19 octobre 1994)


(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 94 II Journal Officiel du 4 juillet 1996)


(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 20 Journal Officiel du 4 juillet 1996)


   Les intermédiaires agréés mentionnés au 2° quater de l'article 83 du code général des impôts sont :
   a) La Banque de France ;
   b) La Caisse des dépôts et consignations ;
   c) Les établissements de crédit ;
   d) Les prestataires de services d'investissement ;
   e) (Sans objet).
   f) Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)