CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
Article 38 septdecies D
(Décret n° 84-886 du 28 septembre 1984 art. 2 Journal Officiel du 6 octobre 1984)
(Décret n° 94-899 du 17 octobre 1994 art. 4 Journal Officiel du 19 octobre 1994)
(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 94 II Journal Officiel du 4 juillet 1996)
(Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 art. 20 Journal Officiel du 4 juillet 1996)
Les intermédiaires agréés mentionnés au 2° quater de l'article 83 du code général des impôts sont : a) La Banque de France ; b) La Caisse des dépôts et consignations ; c) Les établissements de crédit ; d) Les prestataires de services d'investissement ; e) (Sans objet). f) Les sociétés par actions ou à responsabilité limitée et les sociétés coopératives ouvrières de production pour les actions ou parts souscrites ou reçues en rémunération de l'apport de valeurs acquises à la suite d'options.