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CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus

Article 38 quinquies


(Décret n° 84-184 du 14 mars 1984 art. 1 Journal Officiel du 17 mars 1984)


   Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine.
   Cette valeur d'origine s'entend :
   Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ;
   Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale ;
   Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ;
   Pour les immobilisations créées par l'entreprise, du coût e d'acquisition des matières ou fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)