CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3.
Livre premier ; Assiette et liquidation de l'impôt
Première partie ; Impôts d'État
Titre premier ; Impôts directs et taxes assimilées
Chapitre premier ; Impôt sur le revenu
Section I ; Détermination des bénéfices ou revenus nets des diverses catégories de revenus
Article 38 quindecies E
(Décret n° 86-547 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 18 mars 1986)
(Décret n° 91-471 du 14 mai 1991 art. 1 Journal Officiel du 17 mai 1991)
(Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 art. 2 Journal Officiel du 2 janvier 1990)
Le locataire d'un fonds de commerce, d'un fonds artisanal ou de l'un de leurs éléments incorporels non amortissables loué dans les conditions prévues au 3° de l'article 1er de la loi n° 66-445 du 2 juillet 1966 modifiée doit joindre une attestation délivrée par l'entreprise bailleresse à la déclaration de résultat de l'exercice au cours duquel le contrat de crédit-bail a été conclu.
Cette attestation comporte les renseignements suivants : L'identité et l'adresse du locataire ; La date et la durée du contrat ; Le prix convenu pour l'acceptation de la promesse unilatérale de vente prévue au contrat ; Pour chaque échéance le montant des loyers dus et la quote-part de ces loyers prise en compte pour la fixation de ce prix ; Les modalités stipulées en cas de résiliation du contrat ou de non-acceptation de la promesse unilatérale de vente.
L'attestation est établie sur papier libre conformément au modèle fixé par l'administration.